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Accueil > Infos juridiques > Actualités juridiques > ALERTE N°223 DU 2 NOVEMBRE 2020 PRÉSENTATION DES MESURES PRESCRITES PAR LE DÉCRET DU 29 OCTOBRE 2020 DANS LE CADRE DE CE SECOND CONFINEMENT
Info juridique du 02 Novembre 2020

ALERTE N°223 DU 2 NOVEMBRE 2020 PRÉSENTATION DES MESURES PRESCRITES PAR LE DÉCRET DU 29 OCTOBRE 2020 DANS LE CADRE DE CE SECOND CONFINEMENT

Le décret du 29 octobre 2020 (n°2020-1310) organise la mise en œuvre de ce second confinement et précise les conditions sanitaires dans lesquelles l’accueil du public doit se dérouler dans les établissements pouvant encore accueillir du public.

 

Nous vous proposons aujourd’hui une présentation des dispositions d’ordre général de ce décret ainsi que des dispositions qui concernent plus spécifiquement les activités sportives, culturelles et de loisirs.

  1. Les mesures d’ordre général

 

  • Mesures barrières et d’hygiène à respecter en tout lieu et en toutes circonstances

 

  • Une distance d’au moins 1 mètre entre deux personnes doit être maintenue.

 

  • Par ailleurs, les mesures d’hygiène suivantes doivent être respectées :

 

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
    éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

 

  • Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès l’âge de 11 ans.

 

Il est également obligatoire dès l’âge de 6 ans dans les écoles élémentaires, les accueils de mineurs avec hébergement et les établissements d'accueil des enfants.

 

Enfin, les enfants de 6 à 10 ans doivent, dans la mesure du possible et en toute autre circonstance, porter un masque.

  • Manifestations sur la voie publique

 

  • Les manifestations sur la voie publique (cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique) doivent faire l’objet d’une déclaration au préfet du territoire sur lequel la manifestation doit avoir lieu.

 

  • Le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces manifestations ne permettent pas le respect des mesures barrières et sanitaires.

 

  • Les autres rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette limitation de 6 personnes :

 

  • Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • Les services de transport de voyageurs ;
  • Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret (pas applicable pour la célébration de mariages) ;
  • Les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ;
  • Les cérémonies publiques.

 

  • Le préfet est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque les circonstances locales l'exigent.
  • Restrictions de déplacement

 

  • Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

 

  • Déplacements à destination ou en provenance :
    • Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
    • Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
    • Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
  • Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

 

  • Lorsqu’une personne se déplace hors de son domicile dans l’un de ces cas de figure, elle doit se munir de son attestation de déplacement.

 

  • Le préfet est habilité à mettre en œuvre des mesures plus restrictives si les circonstances locales l'exigent.

 

  • Dispositions générales applicables aux établissements recevant du public (ci-après « ERP »)

 

  • Dans les ERP où l'accueil du public n'est pas interdit, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale.

 

  • Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.

 

  • Il doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

 

 

  • Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

 

  • Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les ERP.

 

  • Seules ces catégories d’ERP peuvent accueillir du public :

 

  • Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
  • L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
  • Les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • Les activités des agences de travail temporaire ;
  • Les services funéraires ;
  • Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • Les laboratoires d'analyse ;
  • Les refuges et fourrières ;
  • Les services de transports ;
  • L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
  • L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
  • L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique.

 

  • Le préfet est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, ces activités.

 

  • Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

 

  • Le préfet peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.
  1. Les mesures spécifiques aux activités sportives, culturelles et de loisirs

 

  1. Activités physiques et sportives

 

  • A l’exception des hippodromes, qui ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air (c’est-à-dire les infrastructures sportives telles que les salles de sport, les piscines, les stades, les terrains de sport, etc.) ne peuvent pas recevoir du public.

 

  • Toutefois, à titre exceptionnel, ces structures peuvent ouvrir et accueillir du public dans les conditions suivantes :
  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

 

 

  • les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

 

  • Les règles sanitaires suivantes doivent alors être respectées :

 

  • une distanciation physique d’au moins deux mètres entre deux personnes doit être respecté, sauf si la nature même de l’activité ne le permet pas (sports de combats, sports collectifs, etc.) ;
  • toutes les personnes de plus de 11 ans doivent porter un masque, sauf lors de la pratique sportive ou durant les examens et concours.

 

 

  1. Activités culturelles et de loisirs

 

  • Le texte manque de clarté pour cette catégorie d’activités, notamment concernant l’accueil du public dans les établissements de type L qui ne sont pas spécifiquement visés par le texte (salles de quartier, salles réservées aux associations par exemple). Toutefois, à notre sens, toutes les activités récréatives, culturelles ou de loisirs qui ne sont pas précisément autorisées par le décret ne peuvent pas être mises en place.

 

  • Les établissements listés ci-dessous ne peuvent accueillir du public :

 

  • Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
  • les salles d'audience des juridictions ;
  • les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • l'activité des artistes professionnels ;
  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

 

  • Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
  • Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
  • Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
  • Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.

 

  • Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements listés ci-dessus, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :

 

  • Les personnes accueillies ont une place assise ;

 

 

 

  • Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale.

 

  • Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection.

 

  • La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

 

  • Les espaces extérieurs suivants sont en principe ouverts (sauf si le préfet, après avoir obtenu l’avis du maire, décide d’en interdire l'ouverture) :
  • les parcs ;
  • les jardins ;
  • les espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages ;
  • les plans d’eau ;
  • les lacs.

 

  • Les mesures d’hygiène et de distanciation doivent systématiquement être affichées.

 

  • En revanche les activités nautiques et de plaisance sont interdites.
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